Dans le cadre d’un contrat d’assurance vie, il est crucial de comprendre que l’assuré a des responsabilités vis-à-vis de l’assureur. Il se doit de fournir des informations précises tout en ayant la responsabilité de se renseigner adéquatement. Ainsi, la jurisprudence a établi des frontières quant à l’obligation d’information et de conseil qui repose principalement sur l’assuré.
L’assureur, de ce fait, n’est pas tenu de remplacer l’assuré dans ses démarches d’information :
- Informativité sur la concurrence : L’assureur ne doit pas fournir des détails sur les produits que propose la concurrence.
- Adaptation aux nouvelles garanties : L’émergence de nouveaux contrats avec des garanties innovantes ne relève pas de son obligation d’information.
- Clarté des clauses : Si les clauses de la police d’assurance sont limpides, l’assureur ne doit pas intervenir ; en revanche, si elles ne le sont pas, il doit alerter l’assuré sur l’étendue des garanties.
- Risques de fausses déclarations : L’assureur n’est pas responsable de l’information sur les sanctions liées à des déclarations médicales intentionnellement inexactes.
- Limitations de couverture : De même, il n’est pas responsable d’informer que les accidents déjà survenus ne peuvent être couverts par une assurance.
Par ailleurs, l’intensité de l’obligation d’information dépend de l’expertise de l’assuré. Plus celui-ci est averti ou professionnel, moins l’assureur aura d’obligations. En effet, l’équité impose que le niveau de conseil fourni s’ajuste à la compétence de l’assuré.
En matière d’assurance, l’assureur a la charge de prouver qu'il a respecté son obligation d’information et de conseil. En d’autres termes, toute personne légalement responsable d’informer autrui doit démontrer qu’elle a bien exécuté cette tâche.
Cependant, cette responsabilité d’information et de conseil est considérée comme une « obligation de moyens ». Cela signifie que, même si l’assureur ne remplit pas ses obligations, la réparation pour le dommage résultant pourrait égaler le préjudice subi par l’assuré à cause d’une non-garantie.
À noter : Le non-respect des obligations précontractuelles ne découle pas nécessairement d’un contrat d’assurance, ce qui le soustrait à la prescription biennale pour se placer sous celle de trentenaire.







